Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 25 avril 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.