Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).

Version en vigueur du 04 mai 2005 au 01 décembre 2010

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 04 mai 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Tout navigant est rapatrié dans les cas visés à l'article 2 de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins.

Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, ou de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'une mise à disposition, sans préjudice de leur droit de recouvrer les sommes engagées auprès du navigant en cas de faute lourde ou grave.

Lors du rapatriement, le navigant choisit la destination entre :

- le lieu d'engagement ;

- le lieu stipulé par convention collective ;

- son lieu de résidence ;

- le lieu mentionné par le contrat ;

- tout autre lieu convenu par les parties.

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