Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées.
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.