Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 03 octobre 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l'alinéa 2 de l'article 1er, peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.
Toute personne qui exploite une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.
Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation de la voiture de petite remise exploitée en infraction aux articles 1er et 2.