Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 03 octobre 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.