Article 27
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 63
Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, le représentant de l'Etat constate la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan départemental est concerné. Cet avis devra intervenir dans un délai maximum fixé par décret.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 27, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la dernière phrase du premier alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)