Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009

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Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé ou ferroviaire ne peuvent être engagés avant que l'Etat ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, ou au directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces systèmes au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter. Le présent alinéa ne concerne pas la construction ou la modification substantielle des véhicules de transport public guidé ou ferroviaire.

La mise en exploitation commerciale de ces systèmes est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, au vu d'un dossier de sécurité, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation du système. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Elle vaut approbation du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification.

L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de son exploitation commerciale dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité.

Pour ces systèmes déjà en service, l'autorité de l'Etat compétente ou le directeur de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner son interruption.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les systèmes dont l'autorisation de réalisation, de modification substantielle ou de mise en exploitation commerciale est délivrée après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales, ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées au troisième alinéa.

Les dispositions du présent article sont applicables aux systèmes de transports guidés ou ferroviaires destinés au transport de personnels.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 13-1, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance :

- au premier alinéa, les mots : "L'Etat ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire" et "au représentant de l'Etat ou au directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire" ;

- au deuxième alinéa, les mots : "L'Etat ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire" ;

- au quatrième alinéa, les mots : "l'autorité de l'Etat compétente ou le directeur de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire" ;

- au cinquième alinéa, les mots : "après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)

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