Décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer.

JORF du 19 juin 1954

Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la marine marchande, les bateaux fluviaux qui ne sont pas astreints à avoir un rôle d'équipage ne sont pas autorisés à naviguer en mer.

    La dérogation visée au paragraphe précédent ne peut être accordée qu'aux bateaux fluviaux dont la construction et l'armement seront, au préalable, jugés suffisants par les services de l'inscription maritime.

    Toutefois, les bateaux fluviaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, sont autorisés à naviguer à l'intérieur d'un port maritime pour y effectuer une opération de chargement ou de déchargement sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir cette dérogation lorsqu'ils utilisent pour s'y rendre ou pour en revenir une voie navigable sur laquelle ils sont dispensés de l'obligation du rôle d'équipage.

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