Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
La délivrance des rôles d'équipage aux bâtiments naviguant dans les eaux maritimes des fleuves, rivières et canaux est effectuée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 et à l'article 5 de l'acte dit loi du 1er avril 1942.