Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :

    1. Chez le chien

    Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

    2. Chez le chat

    a) Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;

    b) Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ;

    c) Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.


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