Article 2
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
1. Chez le chien
Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.
2. Chez le chat
a) Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;
b) Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ;
c) Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.