Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

Version en vigueur depuis le 12 juin 2016

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Article 35-2

Version en vigueur depuis le 12 juin 2016

Créé par Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 10

I.-Les organismes notifiés au sens du 15° de l'article 5-2 sont, pour la France, les organismes officiellement désignés par le ministre chargé de l'industrie afin d'effectuer les procédures d'évaluation de la conformité au sens du 13° de l'article 5-2 et qui répondent aux exigences de l'article 35-1. Ils sont contrôlés dans les conditions fixées à l'article 38.

Les organismes notifiés pour la France peuvent l'être pour l'évaluation de la conformité de l'ensemble des instruments de mesure au sens des annexes III à XII de la directive 2014/32/ UE du 26 février 2014, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I du présent décret.

Un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou les parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou avec les critères énoncés dans les normes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie est présumé répondre aux exigences correspondantes fixées à l'article 35-1.

Le ministre chargé de l'industrie est, pour la France, l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité désignée en application de l'article 20 de la directive 2014/31/ UE et de l'article 24 de la directive 2014/32/ UE.

Lorsqu'il a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 35-1, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, le ministre, après avoir mis à même l'organisme de présenter ses observations, soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.

II.-Les organismes notifiés par la France communiquent au ministre chargé de l'industrie les éléments suivants :

-tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation d'examen UE de type ;

-toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;

-toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;

-sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments de mesure des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.


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