Article 41
Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 01 juillet 2007
Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 5 () JORF 27 juillet 1991
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.