Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 2011 au 27 avril 2013
Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art. 4
La soumission générale cautionnée produits énergétiques est destinée à garantir, d'une part, le paiement des droits exigibles en cas de non-respect des obligations liées aux statuts d'entrepositaire agréé, de destinataire et expéditeur enregistrés, ainsi qu'à toutes procédures placées sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects et, d'autre part, le paiement des droits et taxes et des droits de port bénéficiant du report de paiement prévu par les articles 114 du code des douanes et 224 à 227 du code des douanes communautaires.