- TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche (Articles 13 à 57)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 13 à 25)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 26 à 34)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 35 à 41)
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche (Articles 42 à 51)
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche (Articles 53 à 57)
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
- Section 7 : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
- TITRE III : Dispositions statutaires communes (Articles 71 à 90-1)
- Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle. (Articles 71 à 74)
- Section 1 : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
- Section 2 : Stage avant titularisation. (Article 78)
- Section 3 : Notation.
- Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps. (Article 80)
- Section 5 : Mutations. (Article 81)
- Section 6 : Positions. (Articles 82 à 85)
- Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 86 à 87)
- Section 8 : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 90)
- Section 9 : Dispositions diverses. (Article 90-1)
- TITRE IV : Dispositions transitoires
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
- CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des personnels détachés.
- CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et du centre national d'études vétérinaires et alimentaires
- Section 1 : Dispositions communes.
- Section 2 : Dispositions particulières aux agents du centre national d'études vétérinaires et alimentaires
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
- Section 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Section 1 : Dispositions communes.
- Section 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
- Section 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. Ces recrutements sont organisés par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.
Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans les conditions prévues aux articles 56 et 71 à 74 du présent décret.
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