Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

Version en vigueur du 09 octobre 1996 au 23 novembre 2003

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Article 2

Version en vigueur du 09 octobre 1996 au 23 novembre 2003

I. - Dès réception d'une demande, l'autorité d'agrément vérifie qu'elle est conforme au modèle prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

Lorsque l'approbation du programme d'activité relève d'une autorité autre que l'autorité d'agrément, celle-ci la saisit immédiatement.

Les autorités chargées de l'agrément et celles qui sont chargées de l'approbation d'un programme d'activité peuvent demander aux requérants tous éléments d'information complémentaires qui leur sont nécessaires pour prendre leur décision.

II. - Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'autorité d'agrément consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité.

Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité d'agrément peut, de sa propre initiative ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.


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