Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 27 juillet 1993

    Article 21 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

    Retourner en haut de la page