Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juin 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-738 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 28 juin 2006
Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.
Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.