Article 2
A venir - Version du 01 janvier 2999
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U1009) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherche sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.