A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U1009) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherche sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.

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