Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.

Version en vigueur du 04 août 1978 au 01 janvier 2009

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 août 1978 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 - art. 20

    La qualification professionnelle des intéressés doit être justifiée par l'exercice effectif, durant un temps déterminé, de responsabilités et matière scientifique, technique ou pédagogique d'un niveau au moins équivalent à celui que comporte l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

    Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après, le temps d'exercice de ces responsabilités est de quatre ans pour les emplois correspondant aux grades de lieutenant ou assimilé et de capitaine ou assimilé. Il est de six ans pour les emplois correspondant au grade de commandant ou assimilé et de huit ans pour les emplois correspondant au grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

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