- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 73)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 6 à 9)
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation (Articles 10 à 41)
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations (Articles 10 à 11)
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation (Articles 12 à 15)
- Paragraphe 3 : Décision (Articles 16 à 17)
- Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation (Articles 18 à 24)
- Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A (Articles 25 à 29)
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B (Articles 30 à 36)
- Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions (Articles 37 à 41)
- Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Articles 42 à 56)
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
- Section 2 : Injonctions préfectorales (Articles 62 à 69)
- Section 3 : Fichiers (Articles 70 à 73)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 90)
- Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
- Section 3 : Mesures de sécurité (Articles 89 à 90)
- Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 91 à 111)
- Section 1 : Agrément d'armurier (Articles 91 à 96)
- Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail (Articles 97 à 106)
- Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 107 à 108)
- Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 109 à 111)
- Chapitre V : Conservation et transfert de propriété (Articles 112 à 120)
- Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 112 à 113)
- Sous-section 2 : Activités privées (Article 114)
- Sous-section 3 : Spectacles (Article 115)
- Sous-section 4 : Tir sportif (Article 116)
- Sous-section 5 : Tir forain (Article 117)
- Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections (Articles 118 à 119)
- Section 2 : Perte et vol (Article 120)
- Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
- Chapitre VI : Port et transport (Articles 121 à 133)
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
- Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
- Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
- Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
- Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
- Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
- Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
- Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 163 à 178)
- Section 1 : Acquisition et détention (Articles 163 à 170)
- Section 2 : Commerce de détail (Article 171)
- Section 3 : Conservation (Article 172)
- Section 4 : Port, transport et expédition (Articles 173 à 174)
- Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 185 à 188)
Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
I. ― Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
Elle doit s'en dessaisir dans les conditions mentionnées au II de l'article 69.
II. ― Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour satisfaire aux obligations mentionnées aux alinéas suivants et pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 12. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
Durant ce délai, la personne peut la céder à un commerçant, à un fabricant autorisé, à un expert agréé titulaire d'une autorisation ou à un particulier détenteur d'une autorisation d'acquisition qui en informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au 2° de la catégorie D de l'article 2.
La personne peut aussi la remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou la remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.