Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

Version en vigueur du 28 novembre 1990 au 03 juillet 1992

Naviguer dans le sommaire

Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 28 novembre 1990 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 5 () JORF 28 novembre 1990

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 ci-après et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.

Ce rapport est établi selon la procédure suivante dont les délais sont fixés par décret :

1° Un projet de rapport est établi sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

2° Le projet de rapport est rendu public en même temps que la demande ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur.

3° Le rapport de recherche est arrêté au vu du projet de rapport en tenant compte des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et, le cas échéant, des observations des tiers, dans des conditions fixées par décret.

Retourner en haut de la page