LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

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Article 106


L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des départements de Corse » sont supprimés ;
2° Les huitième à dixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 est fixé conformément au tableau ci-après :
«


ANNÉE

TAUX
(en %)

2017

18,856

2018

18,465

2019

18,275

2020

18,089

2021

17,907


» ;
3° L'avant-dernière phrase du onzième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Jusqu'au 31 décembre 2021, sauf pour les débitants constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif dont les associés sont des personnes morales, l'administration restitue les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu'à un seuil de chiffre d'affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés fixé à 157 303 € pour les débits de France continentale et à 117 977 € pour ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur à 400 000 €. Elle fait l'objet d'un versement annuel sur la base des déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. »

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