Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 avril 2016

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Article 41-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Création DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 24

I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 7 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 34 à 37, sous réserve des dispositions du présent article.

II.-Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.

III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

IV.-Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.

L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.

V.-Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.

Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

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