Article 8
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 28 mars 2007
Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
Les déclarations et demandes sont adressées à la commission :
1° Soit par lettre remise contre signature ;
2° Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu ;
3° Soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.
La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations, en application du III de l'article 25 et de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature.