Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

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Article 5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 54
Créé par Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 6

Le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps, peut être conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.

A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

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