Arrêté du 9 avril 2008 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture

JORF n°0092 du 18 avril 2008

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 avril 2012 - art. 10
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les montants perçus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors de la réception d'une demande relative à l'homologation de matières fertilisantes et supports de culture, incluant le coût des formalités prévues à l'alinéa 1 de l'article R. 255-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés comme suit :

    I.-Pour une demande d'homologation de matières fertilisantes et supports de culture issues de la valorisation des déchets définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : 6 000 euros par demande.

    II.-Pour une demande d'homologation de matières fertilisantes et supports de culture autres que celles mentionnées au point I ci-dessus : 3 000 euros par demande.

    III.-Pour une demande de renouvellement d'homologation de matières fertilisantes et supports de culture : 1 000 euros par demande.
    IV.-Pour une demande portant sur le changement de nom ou sur le transfert de détenteur d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisé : 400 euros par demande.

    Pour une demande de modification d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente existante autre que celle visée à l'alinéa précédent : 1 000 euros par demande.

    V.-Pour une demande d'homologation d'un produit déclaré identique à un produit déjà homologué : 600 euros par demande.

    Pour une demande d'homologation d'un produit bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen : 1 000 euros par demande.

    VI.-Pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation de matières fertilisantes et supports de culture : 1 000 euros par demande.

    VII.-Pour l'examen des compléments d'information prévus au III de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1998 susvisé : 1 000 euros par demande.

    VIII.-Pour une demande visée aux points III, IV et VII ci-dessus concernant une matière fertilisante ou un support de culture identique à un produit faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande : 400 euros par demande.

    IX.-Lorsque la demande porte sur un ensemble de produits au sens de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1998 susvisé, les droits prévus aux I, II, III, IV, V, VI et VII ci-dessus sont multipliés par deux.

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