Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux centres de formation d'inspecteurs de pulvérisateurs pris en application de l'article D. 256-24 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 21 janvier 2022

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 21 janvier 2022

Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2022 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les visites réalisées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent être inopinées ou annoncées, dès la demande d'agrément.

Les visites peuvent être réalisées à la demande du ministère chargé de l'agriculture s'il a constaté des dysfonctionnements.

Chaque visite fait l'objet d'une fiche de visite réalisée sur place par le représentant du GIP. Elle comporte les observations notées lors de la visite à propos des points portés dans l'article 1er (I et II) du présent arrêté. Elle est signée par le représentant du GIP. Le responsable du centre de formation y porte ses observations et sa signature.

Chaque visite fait aussi l'objet d'un rapport de visite réalisé par la personne mandatée.S'il y a lieu, le rapport comporte la liste des points à améliorer, les délais pour le faire ainsi qu'un éventuel retrait d'agrément, provisoire ou définitif.

Ce rapport est transmis simultanément au centre de formation et au ministre chargé de l'agriculture. Le centre de formation dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations sur le rapport de visite au groupement d'intérêt public.

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