LOI n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (1)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2021

Abrogé par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 9 (V)


Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article 1er de la présente loi pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées à l'article 4.
Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales participant à l'expérimentation une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 3, qui fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l'expérimentation et qui définit l'affectation de cette participation. L'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.
Le fonds signe une convention avec l'Etat et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution.

Retourner en haut de la page