Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Version en vigueur depuis le 05 octobre 2019

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I.-Les membres du collège, dont son président, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II.-Les neuf membres mentionnés au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche :

a) Cinq sont choisis parmi les dix candidats proposés, à raison de cinq hommes et de cinq femmes, par le Conseil national des universités ;

b) Trois sont choisis parmi les six candidats proposés, à raison de trois hommes et de trois femmes dont deux au moins ont la qualité d'ingénieur, par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;

c) Un membre est choisi parmi les candidats proposés, à raison d'un homme et d'une femme chacune, par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Parmi ces neuf membres, un au moins a été autorisé à participer à la création d'une entreprise au sens des dispositions du 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche.

III.-Les huit membres mentionnés au 2° du II du même article sont quatre hommes et quatre femmes, dont au moins un ingénieur :

a) Trois membres choisis parmi les candidats proposés, à raison d'un homme et d'une femme chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;

b) Trois membres choisis parmi les huit candidats proposés, à raison de deux hommes et de deux femmes chacune, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

c) Deux autres membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur.

IV.-Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II du même article sont un homme et une femme proposés par deux associations d'étudiants différentes. Ils sont choisis parmi les quatre candidats proposés, à raison d'une femme et d'un homme chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

V.-Les neuf personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées au 4° du II du même article.

VI.-Pour la première désignation du député et du sénateur dans les conditions prévues au 5° du II du même article, un tirage au sort, effectué à la diligence des présidents des deux assemblées, détermine laquelle des deux chambres désigne un homme et laquelle désigne une femme. A chaque renouvellement du collège, chaque assemblée désigne un parlementaire d'un sexe différent de celui du parlementaire qu'elle avait précédemment désigné.

VII.-Lors de la première désignation des membres du collège, les membres désignés au titre du 1° du II de l'article L. 114-3-3 sont cinq hommes et quatre femmes, et les personnalités qualifiées désignées au titre du 4° du II du même article sont cinq femmes et quatre hommes. A chaque renouvellement du collège, la répartition est inversée.


Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2021-1536 (ESRR2111429D), ces dispositions sont abrogées à compter de la date de renouvellement mentionné au A du III de l'article 16 de la loi du 24 décembre 2020.

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