Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 28
L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités dès lors que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont erronées ou lorsque ce cumul s'avère incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe.