Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap

JORF n°0108 du 10 mai 2014

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

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Article 11

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 15

L'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

1° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, le concours prévu au b du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est déterminé en retenant une valeur nulle de ce potentiel ;

2° Pour l'application, à compter du 1er janvier 2015 et au titre des années 2015 et 2016, du a du I de l'article L. 14-10-7, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.

Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ou, à défaut, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates ;

3° Pour la répartition prévisionnelle du concours au 1er janvier 2015 et au titre des années 2015 et 2016, il est tenu compte du montant des dépenses d'allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et d'allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014 ;

4° En l'absence de transmission des états récapitulatifs des données relatives au nombre de bénéficiaires et aux dépenses de prestation de compensation du handicap, nécessaires au calcul du concours définitif, il est tenu compte au titre des années 2015 et 2016 des données de dépenses de prestation de compensation du handicap figurant dans les derniers comptes connus ;

5° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et lorsque le produit du rapport entre le concours prévu au I de l'article L. 14-10-7 et les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation à Mayotte est inférieur au produit du même rapport calculé en moyenne pour l'ensemble des départements et collectivités de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prend en charge les dépenses réalisées au titre de prestation de compensation du handicap correspondant à la différence entre ces deux produits.

La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l'année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours au titre de la prestation de compensation prévu à l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles pour l'exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.

Les concours prévisionnels et les acomptes au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et des allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département au titre de l'aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates.



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