Article 4
Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 07 juillet 1978
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. Par dérogation à l'article 1863 du Code civil, la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à deux fois la fraction dudit capital qu'il possède.
La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.