Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 27 juillet 1993

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Article 4

Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 27 juillet 1993

Les laits provenant d'étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel vétérinaire et médical dont les conditions seront établies par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis favorable du conseil supérieur de l'hygiène, pourront être vendus, à l'état cru ou après pasteurisation, sous la dénomination de "lait provenant d'étables officiellement contrôlées", en indiquant, en outre, s'il s'agit de lait cru ou de lait pasteurisé.

Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.


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