A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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La fraction des ressources de la section mentionnée au III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles susvisé, comptabilisées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2008, qui est affectée aux dépenses d'animation, de prévention et d'études dans les domaines d'action de la caisse en faveur des personnes handicapées prévues au b du V de l'article L. 14-10-5 précité, est fixée à 10 000 000 € (dix millions d'euros).

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