Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative

JORF n°0001 du 1 janvier 2012

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 10 juin 2018

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 10 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-460 du 8 juin 2018 - art. 12


    Dans chaque région, il est créé une commission régionale consultative du fonds présidée par le préfet de région ou son représentant.
    Elle est composée de chefs de services déconcentrés de l'Etat et de personnalités qualifiées désignées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 5 par arrêté du préfet de région, dont, le cas échéant, la moitié au moins sur proposition de coordinations associatives. En fonction du contexte local apprécié par le préfet de région, et avec leur accord, elle peut comprendre également des représentants de personnes morales de droit public.
    La commission régionale peut être présidée conjointement par le préfet de région ou son représentant et le représentant du conseil régional désigné à cet effet conformément aux articles L. 4132-21 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales lorsque la région a engagé une action significative complémentaire de celle de l'Etat prévue par l'article 3.

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