Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 4 bis

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 4

Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'Etat d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.

L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'Etat cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer.

L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition.

Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.


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