Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 28 avril 2006 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°2006-479 du 26 avril 2006 - art. 4 () JORF 28 avril 2006
Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
a) Pour les ingénieurs :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ;
3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ;
b) Pour les ingénieurs en chef en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.