Article 30
Version en vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.