Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

JORF n°0109 du 10 mai 2017

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Article 47


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est intitulé : « La rectification et l'annulation administratives » et comporte les articles 1046 à 1047 ainsi rédigés :


« Art. 1046.-Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé.
« Toutefois, sont compétents :
« 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
« 2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.


« Art. 1046-1.-Le procureur de la République territorialement compétent donne instructions aux dépositaires des registres de l'acte erroné ou annulé, ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur ou dressés à la suite de l'acte erroné ou annulé.
« Le procureur de la République informe de la rectification ou de l'annulation de l'acte, la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. Cette information n'est pas requise lorsque l'acte a été établi, par erreur, en double.


« Art. 1047.-Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont :
« 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'état civil dont la preuve est rapportée par l'acte de naissance de l'intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français ;
« 2° L'erreur ou l'omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d'un acte de l'état civil, à l'exception de celles apposées sur instruction du procureur de la République, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportée par la production de l'acte, de la déclaration ou de la décision qu'il mentionne ou qu'il a omis.
« Par exception :
« a) L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut être rectifiée que sur production des pièces versées au dossier de mariage ;
« b) L'omission dans l'apposition d'une mention est réparée par un nouvel envoi de l'avis de mention ;
« 3° Une mention apposée à tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'état civil détient l'acte à l'origine de la mention ;
« 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnée dans un acte de l'état civil sur production de pièces justificatives ;
« 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de décès dans un acte de l'état civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de décès ;
« 6° L'erreur relative à l'officier de l'état civil ayant établi l'acte de l'état civil ;
« 7° L'erreur portant sur l'un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances détenu par l'établissement du lieu de l'accouchement ;
« 8° L'erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l'état civil.
« L'intéressé, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, à l'appui de leur demande de rectification, une copie intégrale des actes de l'état civil datant de moins de trois mois.
« L'officier de l'état civil, détenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procède aux rectifications entachant cet acte. Il met également à jour les autres actes de l'état civil entachés de la même erreur ; lorsqu'il n'en est pas dépositaire, il transmet un avis de mention à chacun des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes conformément à l'article 49 du code civil.
« L'officier de l'état civil informe de la rectification opérée la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. » ;


2° L'article 1048 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal de grande instance ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par le mot : « certificats » et les mots : « ou un apatride » sont remplacés par les mots : «, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3° Le second alinéa de l'article 1051 est complété par les mots : « par assignation » ;
4° Les mots : « Le juge » à l'article 1053 et : « le juge » à l'article 1054, sont respectivement remplacés par les mots : « La juridiction » et : « la juridiction » ;
5° Le premier alinéa de l'article 1055 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.
« L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête. »

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