Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 30 mars 1973 au 07 mai 1995

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Article 43 (abrogé)

Version en vigueur du 30 mars 1973 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 17, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu. S'ils ne peuvent présenter ce récépissé ils sont tenus de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation dudit récépissé.

En outre les personnes visées à l'alinéa premier doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 38, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 23.


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