LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

JORF n°0176 du 1 août 2014

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Article 29


La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° Le titre IV devient le titre V ;
2° Le titre IV est ainsi rétabli :


« Titre IV
« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION


« Chapitre Ier
« Le groupement de sociétés


« Art. 47 bis.-Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.
« La décision de création d'un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.
« Les dispositions statutaires sont adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement et comprennent notamment :
« 1° L'appartenance au groupement avec la mention qu'elle résulte d'une décision prise sur le fondement du présent article ;
« 2° L'admission des associés et la perte de la qualité d'associé ;
« 3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l'article 33 ;
« 4° Le seuil mentionné à l'article 47 quinquies.
« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu'entraîne la création du groupement au cours d'une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.
« La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n'est applicable dans l'une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.


« Art. 47 ter.-Toute demande d'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.
« L'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l'accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d'une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.
« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement.
« Une société ne peut se retirer du groupement qu'après une autorisation expresse d'une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d'un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.


« Art. 47 quater.-Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.


« Chapitre II
« De la prise de participation majoritaire d'une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement


« Art. 47 quinquies.-Par dérogation au second alinéa de l'article 25 de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, une société membre du groupement peut détenir jusqu'à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.
« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l'expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 25 de la présente loi, jusqu'à 51 % du capital de ces sociétés.


« Art. 47 sexies.-Lorsqu'une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d'une société, quelle qu'en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l'expiration d'un délai de dix ans, jusqu'à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25,47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
« Toutefois, les conditions prévues à l'article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d'un même groupement de sociétés coopératives de production.


« Art. 47 septies.-Une société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions prévues aux articles 47 quinquies et 47 sexies ne peut bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. »

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