Version en vigueur du 16 mars 1986 au 14 mars 2022

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Article 49

Version en vigueur du 16 mars 1986 au 14 mars 2022

Le ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, par arrêté :

a) La nature des examens médicaux que doivent subir les candidats à un emploi public;

b) Les examens médicaux auxquels sont soumis les fonctionnaires sollicitant le bénéfice des congés de longue maladie ou de longue durée;

c) Les modalités de contrôle prévues aux articles 39 et 44 du présent décret;

d) Les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.


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