Article 49
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 14 mars 2022
Le ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, par arrêté :
a) La nature des examens médicaux que doivent subir les candidats à un emploi public;
b) Les examens médicaux auxquels sont soumis les fonctionnaires sollicitant le bénéfice des congés de longue maladie ou de longue durée;
c) Les modalités de contrôle prévues aux articles 39 et 44 du présent décret;
d) Les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.