A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 4

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1° A compter du 1er mai 2019, les suppléments transports mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'arrêté du 25 février 2016 susvisé peuvent être facturés par les établissements exerçant les activités de soins de suite ou de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale selon les tarifs suivants :
a) Le tarif du supplément dénommé ST1 est fixé à 106 € ;
b) Le tarif du supplément dénommé ST2 est fixé à 191 € ;
c) Le tarif du supplément dénommé ST3 est fixé à 191 €.
2° A compter du 1er mai 2019, les suppléments transports mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'arrêté du 25 février 2016 susvisé peuvent être facturés par les établissements exerçant les activités de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale selon les tarifs suivants :
a) Le tarif du supplément dénommé ST1 est fixé à 100 € ;
b) Le tarif du supplément dénommé ST2 est fixé à 110 € ;
c) Le tarif du supplément dénommé ST3 est fixé à 110 €.

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