A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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1° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à - 0,62 %, dont - 0,7 % au titre de la réserve prudentielle, pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ;
2° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à - 0,03 %, dont - 0,7 % au titre de la réserve prudentielle, pour les activités de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.

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