Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2013

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238

L'autorité chargée du contrôle financier procède dans les plus brefs délais à l'examen de la demande de visa ou d'avis préalable et au plus tard dans le délai de quinze jours.

Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré, l'autorité administrative compétente peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si l'autorité chargée du contrôle financier a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction. Dans ce cas, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités.

S'agissant des actes de dépense soumis à son avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.

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