Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768
du 23 août 2013 - art. 47
Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 - art. 15 () JORF 14 octobre 2005
Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l'article 4 ci-dessus.
Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle correspondant à la section ou, le cas échéant, à l'option du concours d'entrée au cycle préparatoire dont ils sont lauréats et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV.