- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 97 (abrogé)
Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)
Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales nationales représentatives.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d'activité.
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