LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)
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Article 142


I. ― Après le premier alinéa du VII du A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement, assortie d'une activité de fabrication de produits entrant dans le champ de la taxe, peuvent retenir pour assiette de la taxe 40 % du chiffre d'affaires total hors taxes correspondant à ces opérations, fourniture et pose incluses, en y appliquant les taux indiqués ci-dessus, les entreprises de moins de vingt salariés appliquant cependant le taux unique de 0, 10 %. »
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

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