LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1)

JORF n°0289 du 14 décembre 2011

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Article 32


I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du titre XI du livre IV, les mots : « crimes et des délits en matière militaire » et, à l'intitulé du chapitre Ier de ce même titre, les mots : « crimes et délits en matière militaire » sont remplacés par les mots : « infractions en matière militaire » ;
2° Le même chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article 697-1 est ainsi rédigé :
« Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service. » ;
b) La section 1 est complétée par des articles 697-4 et 697-5 ainsi rédigés :
« Art. 697-4. ― Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
« Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
« Art. 697-5. ― Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. » ;
c) Le premier alinéa de l'article 698 est ainsi rédigé :
« Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire. » ;
d) L'article 698-5 est ainsi rédigé :
« Art. 698-5. ― Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés. » ;
e) A la première phrase du premier alinéa de l'article 698-6, la référence : « l'article 697 » est remplacée par les références : « les articles 697 et 697-4 » ;
f) A la première phrase du premier alinéa de l'article 698-9, la référence : « à l'article 697 » est remplacée par les références : « aux articles 697 et 697-5 » ;
g) L'article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. »
II. ― Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;
2° L'article L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2. ― En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.
« Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 3 sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Des juridictions compétentes
en matière militaire en temps de paix


« Art. L. 111-1. ― Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.
« Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.
« Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale. » ;
5° Les articles L. 111-10 à L. 111-17 deviennent, respectivement, les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8 et sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa de l'article L. 112-22-2 est supprimé ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 112-22-1, aux premier et second alinéas de l'article L. 112-22-3, au second alinéa de l'article L. 112-22-4, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 112-22-6, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 112-22-7 et à l'article L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » ;
c) Aux premier et second alinéas de l'article L. 112-22-3, au second alinéa de l'article L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 112-22-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du Gouvernement » ;
6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 112-22 sont supprimés ;
7° A l'article L. 121-1, les mots : « le tribunal aux armées connaît » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent » ;
8° A l'article L. 121-6, au début de la première phrase, les mots : « Le tribunal aux armées est incompétent » sont remplacés par les mots : « Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes » et, au début de la seconde phrase, les mots : « Ce même tribunal est compétent » sont remplacés par les mots : « Ces mêmes juridictions sont compétentes » ;
9° A l'article L. 123-1, les mots : « les juridictions des forces armées sont compétentes » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie est compétente » ;
10° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « une juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire » et les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;
11° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;
12° L'article L. 211-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. ― Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre. » ;
13° A l'article L. 211-10, les mots : « à laquelle il est attaché » sont remplacés par les mots : « spécialisée en matière militaire » ;
14° A l'article L. 211-12, les mots : « devant les juridictions des forces armées » sont supprimés ;
15° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« De la défense


« Art. L. 211-25. ― Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris. » ;
16° Aux articles L. 121-7, L. 121-8, L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-15, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;
17° A l'article L. 211-17, le mot : « militaires » est supprimé ;
18° Aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 211-3, au premier alinéa de l'article L. 211-4, aux articles L. 211-7 et L. 211-10 et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 211-24, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance de Paris » ;
19° Les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-4 et la section 1 des chapitres Ier et III du titre III du livre II sont abrogés et l'intitulé de la section 2 des mêmes chapitres est supprimé ;
20° Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;
21° Le premier alinéa de l'article L. 261-1 est supprimé ;
22° A l'article L. 262-1, après le mot : « armées », sont insérés les mots : « et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;
23° L'article L. 262-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
24° Au premier alinéa de l'article L. 265-1, les mots : « la juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie » ;
25° Au début du second alinéa de l'article L. 265-3, les mots : « Les juridictions des forces armées appliquent » sont remplacés par les mots : « La juridiction saisie applique » ;
26° L'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. ― En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l'article 11 du code de procédure pénale sont applicables. »

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