Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2010

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Article 38 (abrogé)

Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 15

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 29 à 34 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

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